Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
58. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre copie du document visé à l’article 23, dans le cas et selon le délai prévus par cet article;
2°  d’utiliser les formules prescrites par l’article 33 pour la rédaction des avis visés à cet article;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au contenu de l’avis préalable;
4°  de transmettre à l’exploitant, conformément au deuxième alinéa de l’article 34, copie de la lettre d’objections qui y est visée;
5°  de porter une pièce d’identité, tel que prescrit au deuxième alinéa de l’article 37;
6°  de soumettre une requête pour transfert de permis, selon la formule prescrite par l’article 50;
7°  de transmettre au ministre un rapport de ses opérations, selon la fréquence prévue et en utilisant la formule prescrite par l’article 51;
8°  d’aviser le ministre d’un changement d’adresse ou de numéro de téléphone, dans le délai prévu à l’article 52;
9°  de soumettre le rapport prévu à l’article 51 sur la formule prescrite par l’article 55 dans le cas prévu à cet article.
D. 668-2013, a. 5.